The President may, on a duly substantiated request, authorise a party or an interested person referred to in Article 23 of the Statute who has participated in the written or oral part of the proceedings to listen, on the Court’s premises, to the soundtrack of the hearing in the language used by the speaker during that hearing.
Le président peut, sur demande dûment justifiée, autoriser une partie ou un intéressé visé à l’article 23 du statut et ayant participé à la phase écrite ou orale de la procédure à écouter, dans les locaux de la Cour, la bande sonore de l’audience de plaidoiries dans la langue utilisée par l'orateur au cours de celle-ci.