In fact, the Constitution Act, 1867, subsection 92(7), provides exclusive jurisdiction over the operation of hospitals, asylums and other institutions, while subsection (16) gives the provinces exclusive power over all local and private matters (1305) The federal government has jurisdiction over navy and quarantine hospitals.
En effet, la Loi constitutionnelle de 1867, paragraphe 92(7), donne compétence exclusive sur la gestion des hôpitaux, asiles et autres, tandis que le paragraphe (16) accorde aux provinces un pouvoir exclusif sur toutes les matières locales et privées (1305) Le gouvernement fédéral a, quant à lui, compétence sur les hôpitaux de marine et de quarantaine.