65 (1) If a participant dies, leaving no survivor or child to whom a benefit may be paid under this Part, or if the persons to whom such a benefit may be paid die or cease to be entitled to the benefit, there shall be paid to the beneficiary of the benefit referred to in subsection 22(2) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act, subject to the same conditions as are specified in that Act for the payment of such a benefit, a benefit calculated in accordance with subsections (2) to (4).
65 (1) Si le participant décède sans survivant ni enfant à qui peut être versée la prestation prévue par la présente partie ou si les personnes à qui cette prestation pourrait être versée cessent d’y être admissibles ou décèdent, il est versé au bénéficiaire de la prestation visée au paragraphe 22(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, aux mêmes conditions que celles qui sont prévues dans cette loi pour le versement d’une telle prestation, une prestation calculée conformément aux paragraphes (2) à (4).