9401 (1) In this section, “artistic, cultural, recreational or developmental activity” means a supervised activity, including an activity adapted for children in respect of whom an amount is deductible under section 118.3 of the Act, suitable for children (other than a physical activity), that
9401 (1) Au présent article, « activité artistique, culturelle, récréative ou d’épanouissement » s’entend de toute activité supervisée convenant aux enfants, y compris une activité adaptée à des enfants à l’égard desquels une somme est déductible en application de l’article 118.3 de la Loi, mais à l’exclusion d’une activité physique, qui, selon le cas :