2. In accordance with the principle of subsidiarity and taking due account of the scale of pension benefits offered by the social-security regimes, Member States may provide that the option of longevity and disability cover, provision for surviving dependants and a guarantee of repayment of contributions as additional benefits be offered to members if employers and employees, or their respective representatives, so agree.
2. Conformément au principe de subsidiarité et compte tenu du volume des prestations de retraite offertes par les régimes de sécurité sociale, un État membre peut prévoir que la couverture des risques de longévité et d'invalidité, les prestations aux ayants droit survivants et une garantie de remboursement des cotisations soient offerts en option aux affiliés, à titre de prestations supplémentaires, si les employeurs et les travailleurs, ou leurs représentants respectifs, conviennent de ce faire.