82.1 If, in a year after 2003, one employer immediately succeeds another as the employer of an employee as a result of the formation or dissolution of a corporation or the acquisition — with t
he agreement of the former employer or by operation of law — of all or part of an undertaking or business of the former employer, the successor employer may, for the applica
tion of section 82, take into account the amounts deducted, remitted or paid under this Act by the former employer in respect of the year in relation to the employment of the
...[+++]employee as if they had been deducted, remitted or paid by the successor employer.
82.1 L'employeur qui, au cours d'une année postérieure à 2003, succède directement à un autre employeur, à l'égard d'un employé, par suite de la formation ou de la dissolution d'une personne morale ou de l'acquisition, avec le consentement de l'employeur précédent ou par effet de la loi, de tout ou partie d'une entreprise de celui-ci, peut tenir compte, pour l'application de l'article 82, des sommes retenues, versées, payées ou remises pour l'année sous le régime de la présente loi par l'employeur précédent à l'égard de l'employé pour l'année comme s'il les avait retenues, versées, payées ou remises lui-même.