5. A delegated act adopted pursuant to Article 62(5), Article 65(5), Article 66(3), Article 67(3) and Article 70(4) shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of three months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object.
5. Tout acte délégué adopté en vertu de l'article 62, paragraphe 5, de l'article 65, paragraphe 5, de l'article 66, paragraphe 3, de l'article 67, paragraphe 3, et de l'article 70, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas faire opposition.