2. Member States shall ensure that victims of a criminal offence committed in Member States other than that where they reside may make a complaint to the competent authorities of the Member State of residence, if they are unable to do so in the Member State where the criminal offence was committed or, in the event of a serious offence, as determined by national law of that Member State, if they do not wish to do so.
2. Les États membres veillent à ce que toute personne qui est victime d'une infraction pénale commise dans un État membre autre que celui dans lequel elle réside puisse déposer plainte auprès des autorités compétentes de son État de résidence lorsqu'elle n'est pas en mesure de le faire dans l'État membre où l'infraction pénale a été commise ou, en cas d'infraction grave au sens du droit national de cet État membre, lorsqu'elle ne souhaite pas le faire.