(b) that he exercised all reasonable care in respect of the person permitted to obtain the possession of such goods and chattels to satisfy himself that they were not likely to be used contrary to the provisions of the Act, or, if a mortgagee or lien-holder, that before becoming such mortgagee or lien-holder exercised such care with respect to the mortgagor or lien-giver,
b) que le requérant a pris toutes les précautions raisonnables à l’égard de la personne à qui on permettait d’entrer en possession de ces marchandises et biens meubles afin de se rendre compte par lui-même qu’ils ne serviraient vraisemblablement pas à des fins contraires aux dispositions de la Loi, ou, s’il est créancier hypothécaire ou détenteur de privilège, qu’il a pris, avant de devenir ce créancier hypothécaire ou détenteur de privilège, toutes ces précautions à l’égard de la personne qui consent l’hypothèque ou le privilège,