Where the use of resolution financing arrangements does not involve State aid pursuant to Article 107 (1) of the TFEU, the Commission should, in order to ensure a level playing field within the internal market, assess those measures by analogy to Art 107 of the TFEU.
Lorsque les dispositifs de financement utilisés pour la résolution ne comportent pas d’éléments d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, la Commission devrait, pour assurer l’égalité des conditions de concurrence dans le marché intérieur, évaluer ces mesures, par analogie, à l’aune des critères d'application de l’article 107 du TFUE.