15. Stresses that under the terms of Article 4 of Regulation (EU) No 211/2011, in the event of a refusal by the Commission to register an ECI, ‘the Commission shall inform the organisers of the reasons for such
refusal and of all possible judicial and extrajudicial
remedies available to them’; acknowledges, in this connection, the many complaints from organisers about not having received detailed and exhaustive reasons for the rejection of their ECIs; invites the Commission to explain in detail the reasons for rejecting an ECI if in its view an ECI whic
...[+++]h has been submitted is ‘manifestly outside the Commission’s powers’, and at the same time to inform the organisers, in writing and in such a manner as to facilitate their work, of the relevant legal considerations – which should be made fully public in the name of transparency – in order that the validity and complete objectivity of those elements can be subjected to legal scrutiny, that the Commission’s power of discretion as judge and party in the assessment of an initiative’s admissibility can be reduced as far as possible, and that the organisers can decide whether to revise their ECI and resubmit it in a modified form; 15. insiste sur le fait qu'en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 211/2011, "lorsqu'elle refuse d'enregistrer une proposition d'initiative citoyenne, la Commission informe les organisateurs des motifs de ce refus, ainsi que de toutes l
es voies de recours judiciaires et extrajudiciaires dont ils disposent"; prend acte, à cet égard, des nombreuses protestations exprimées par les organisateurs parce qu'ils n'avaient pas reçu d'informations détaillées et exhaus
tives justifiant le rejet de leur ICE; invite la Commission à expliquer
...[+++] de manière détaillée le refus d'une ICE, si elle estime que celle-ci se trouve "manifestement hors du champ de compétence de la Commission", et à donner en même temps aux organisateurs, par écrit et de sorte à faciliter leur travail, des indications juridiques pertinentes – qui devraient être rendues entièrement publiques afin d'assurer la transparence du processus – afin que la validité et l'objectivité complète de ces éléments puisse faire l'objet d'un contrôle juridique, que soit limité dans la plus large mesure possible le pouvoir discrétionnaire de la Commission, qui est à la fois juge et partie dans l'évaluation de la recevabilité d'une initiative, et que les organisateurs soient en mesure de décider s'ils entendent remanier leur initiative et la présenter à nouveau sous une forme modifiée;