1. Where scientific data or practical experience substantiates that species other than those referred to in Part II of Annex III as susceptible species can be responsible for the passive transmission of a specific disease, Member States shall ensure that , where introduced into a Member State, zone or compartment declared free of that specific disease in accordance with Articles 49 or 50, such carrier species :
1. Lorsque des données scientifiques ou l'expérience pratique indiquent que des espèces autres que celles qui sont désignées comme sensibles dans la partie II de l'annexe III peuvent être des vecteurs passifs d'une maladie donnée, les États membres veillent à que, si elles sont importées dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de cette maladie conformément à l'article 49 ou à l'article 50, ces espèces porteuses :