9. Where Article 8(5) of this Convention applies, the customs or economic unions which are Contracting Parties shall have, in case of voting, only a number of votes equal to the total votes allotted to their Members which are Contracting Parties.
9. En cas d'application de l'article 8, paragraphe 5, de la présente convention, les unions douanières ou économiques qui sont parties contractantes ne disposent, en cas de vote, que d'un nombre de voix égal au total des voix attribuables à leurs membres qui sont parties contractantes.