(b) For the purposes of this Standing Order, " routine motion" shall be understood to mean any motion, made upon Routine Proceedings, which may be required for the observance of the proprieties of the House, the maintenance of its authority, the management of its business, the arrangement of its proceedings, the establishing of the powers of its committees, the correctness of its records or the fixing of its sitting days or the times of its meeting or adjournment.
b) Pour l'application du présent article du Règlement, « motion pour affaire courante » s'entend de toute motion présentée dans le cadre de l'étude des affaires courantes ordinaires qui peut être requise pour l'observation du décorum de la Chambre, pour le maintien de son autorité, pour l'administration de ses affaires, pour l'agencement de ses travaux, pour la détermination des pouvoirs de ses comités, pour l'exactitude de ses archives ou pour la fixation des jours où elle tient ses séances, ainsi que des heures où elle les ouvre ou les ajourne.