(9) Since the objectives of the action taken cannot be sufficiently achieved by the Member States, as security charges systems cannot be put in place at national level in a uniform manner throughout the Union and can therefore, by reason of the scale and effects of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
(9) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres – des systèmes de redevances de sûreté ne pouvant pas être mis en place au niveau national de manière uniforme dans l'ensemble de l'Union – et peuvent dès lors, en raison de leur ampleur et de leurs effets, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures, dans le respect du principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.