3. Union assistance under this Regulation shall be complementary to that provided for under Union instruments for external assistance, shall be provided only to the extent that an adequate and effective response cannot be provided under those instruments, and shall be planned and implemented in such a way as to achieve continuity of actions under those instruments, where applicable.
3. L'aide de l'Union prévue par le présent règlement est complémentaire de celle qui est prévue au titre des instruments de l'Union dans le domaine de l'aide extérieure, elle n'est fournie que dans la mesure où une réaction appropriée et efficace ne peut être mise en œuvre dans le cadre desdits instruments et elle est programmée et mise en œuvre de manière à assurer la continuité des actions entreprises au titre desdits autres instruments, le cas échéant.