21. Observes that the subsidiarity principle as formulated in t
he Treaties permits Union action in areas which do not fall within the Union’s exclusive competence only ‘if and in so far as the objectives of the proposed action cannot be sufficiently achieved by the Member States’
, either at central level or at regional and local level, but can rather, by reason of the scale or effects of the proposed action, be better achieved at Union level, while, under the proportionality principle, the substance and form of Union action must not e
...[+++]xceed what is necessary to achieve the objectives of the Treaties; points out that subsidiarity and proportionality are closely related but distinct: while the former relates to the appropriateness of Union action in sectors which do not come within the Union’s exclusive competence, the latter relates to proportionality between the means and ends stipulated by the legislator and is a general rule governing the exercise of Union powers; notes that consideration of proportionality regarding a draft legislative act must logically follow consideration of subsidiarity, while, at the same time, verification of subsidiarity would not be sufficiently effective without the verification of proportionality; 21. relève que le principe de subsidiarité, tel que défini dans les
traités, permet à l'Union d'intervenir dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive «seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union», tandis que, conformément au principe de proportionnalité, ni le contenu ni la forme des mesures de l'Union ne doivent dépasser la mesure nécessaire pour attein
...[+++]dre les objectifs des traités; rappelle que les principes de subsidiarité et de proportionnalité sont étroitement liés, mais distincts: le premier concerne la pertinence de l'action de l'Union dans les secteurs ne relevant pas de sa compétence exclusive, tandis que le second concerne l'adéquation entre les moyens dont dispose le législateur et les objectifs que celui-ci poursuit, fonctionnant comme une règle globale pour l'exercice des pouvoirs de l'Union; rappelle que l'examen de la proportionnalité d'un projet d'acte législatif suit logiquement l'examen de la subsidiarité, mais que le contrôle de subsidiarité n'aurait qu'une efficacité limitée en l'absence d'un contrôle de proportionnalité;