1. For the purposes of this Directive, personal protective equipment shall mean all equipment designed to be worn or held by the worker to protect him against one or more hazards likely to endanger his safety and health at work, and any addition or accessory designed to meet this objective.
1 . Aux fins de la présente directive, on entend par équipement de protection individuelle tout équipement destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif .