the second part, equal to 20 % or 4 480 tonnes, shall be reserved for applicants other than those referred to in point (a) who can prove, at the time they submit their application, that they have been engaged for at least 12 months in trade with third countries in the milk products listed in Chapter 4 of the Combined Nomenclature and are registered in a Member State for VAT purposes.
la seconde, égale à 20 % du total (soit 4 480 tonnes) est réservée aux demandeurs, autres que ceux visés au point a), qui sont en mesure de prouver, au moment du dépôt de leur demande, qu’ils pratiquent depuis au moins douze mois des échanges commerciaux avec des pays tiers portant sur des produits laitiers figurant au chapitre 4 de la nomenclature combinée et sont inscrits au registre de la TVA d’un État membre.