(3) Notwithstanding anything in these Regulations, the amount of any annual all
owance to which the widow of a contributor may be entitled under these Regulations shall, if the age of the contributor exceeded that of his widow by 20 or more years, be reduced so that the ratio of the reduced allowance to the allowance is equal to the ratio of
the value of a life annuity of $1 per annum to a person aged 20 years less than the contributor at the date of his death to
the value of a life annuity ...[+++] of $1 per annum to a person of the age of the widow at that date.
(3) Nonobstant les dispositions du présent règlement, le montant de toute allocation annuelle à laquelle la veuve d’un contributeur peut avoir droit selon ledit règlement, pourra être réduit, si l’âge du contributeur dépassait de 20 ans ou davantage celui de sa veuve de façon que le rapport de l’allocation réduite à l’allocation soit égal au rapport de la valeur d’une rente viagère de un dollar par année, versée à une personne ayant 20 ans de moins que le contributeur au moment de son décès à la valeur d’une rente viagère de un dollar par année à une personne de l’âge de la veuve à cette date-là.