7. Where the insured is an unmarried man, the insurance contract shall be for the benefit of his future wife, or of his future wife and children, and the insured may apportion the insurance money among them in such manner as he sees fit, but if, at the maturity of the contract, he is still unmarried, or is a widower without children, the insurance money shall fall into and become part of his estate.
7. Si l’assuré est célibataire, le contrat d’assurance est fait au bénéfice de sa future épouse, ou de sa future épouse et de ses futurs enfants, et l’assuré peut partager le produit de l’assurance entre eux, selon qu’il le juge à propos; mais si, à l’expiration du contrat, il n’est pas encore marié, ou s’il est devenu veuf et n’a pas d’enfants, le produit de l’assurance passe à sa succession et en fait partie.