10.36 (1) Subject to sections 10.37 to 10.39, where an employer produces a controlled product in a work place, other than a fugitive emission, or imports into Canada and brings into a work place, a controlled product, and the controlled product is not in a container, the employer shall disclose the following information on a work place label applied to the controlled product or on a sign posted in a conspicuous place in the work place:
10.36 (1) Sous réserve des articles 10.37 à 10.39, lorsque l’employeur fabrique dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive, ou importe au Canada un produit contrôlé et l’apporte au lieu de travail, et que ce produit n’est pas dans un contenant, il doit divulguer les renseignements suivants soit sur une étiquette du lieu de travail qu’il appose sur le produit contrôlé, soit sur une affiche placée bien en évidence dans le lieu de travail :