1. Within four months of the entry into force of this Regulation the Member States concerned shall submit to the Commission the list and quantities referred to in Article 4(1), the level of compensation referred to in Article 5(1) and a detailed list of measures to be applied to ensure compliance with the provisions of Articles 4(2) to 4(4) , hereinafter jointly referred to as "the compensation plan".
1. Dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres concernés soumettent à la Commission la liste et les quantités visées à l'article 4, paragraphe 1, le niveau des compensations visé à l'article 5, ainsi qu'une liste détaillée des mesures à appliquer pour veiller à ce que les dispositions de l'article 4, paragraphes 2 à 4, soient respectées.