(2) For the purposes of paragraph (1)(b), the average monthly remittance made by a person or partnership on behalf of all the employers for whom that person or partnership is acting, for the second calendar year preceding the particular calendar year, is the quotient obtained when the aggregate, for that preceding year, of all amounts referred to in subparagraphs (1)(b)(i) to (iii) remitted by the person or partnership on behalf of those employers is divided by the number of months, in that preceding year, for which the person or partnership remitted those amounts.
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), le versement mensuel moyen effectué par une personne ou une société de personnes pour le compte des employeurs pour lesquels elle agit, à l'égard de la deuxième année civile précédant l'année civile donnée, est le quotient du total, pour cette année précédente, des montants visés aux sous-alinéas (1)b)(i) à (iii) qu'elle a versés pour le compte de ces employeurs, par le nombre de mois de cette année précédente pour lesquels elle a versé ces montants.