In response to the European Data Protection Supervisor's exercise of his or her powers under Article 47(1)(b), the controller concerned shall inform the Supervisor of its views within a reasonable period to be specified by the Supervisor. The reply shall also include a description of the measures taken, if any, in response to the remarks of the European Data Protection Supervisor.
En réponse à l'exercice par le contrôleur européen de la protection des données des compétences qui lui sont attribuées en vertu de l'article 47, paragraphe 1, point b), le responsable du traitement concerné informe celui-ci de son point de vue, dans un délai raisonnable que le contrôleur européen de la protection des données aura fixé. Dans cet avis figure également une description des mesures prises, le cas échéant, en réponse aux observations du contrôleur européen de la protection des données.