moment de l’interruption de l’activité, l’état de santé du travailleur concerné ne s’est pas aggravé par rapport à celui qu’il présentait au moment où il avait commencé à travailler, que ce soit par l’aggravation d’une affection préexistante ou par la survenance d’une nouvelle lésion
}} Il résulte de cette disposition que l’on ne peut reconnaître une incapacité de travail si, au moment de l’interruption de l’activité, l’état de santé du travailleur concerné ne s’est pas aggravé par rapport à celui qu’il présentait au moment où il avait commencé à travailler, que ce soit par l’aggravation d’une affection préexistante ou par la survenance d’une nouvelle lésion.