Le premier juge a précisé à ce propos que même si la situation prise en compte existait à partir de cette date, ce qui n’était pas établi, cette situation ne pouvait justifier une inscription rétroactive qu’au plus tôt à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 septembre 1992, soit le 1 er octobre 1992.
Le premier juge a précisé à ce propos que même si la situation prise en compte existait à partir de cette date, ce qui n’était pas établi, cette situation ne pouvait justifier une inscription rétroactive qu’au plus tôt à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 septembre 1992, soit le