Considérant qu'en vue de justifier le risque de préjudice grave, difficilement réparable, la requérante fait valoir notamment que l'association du C. avec le peg-interferon est de nature à faire courir un grave risque
en termes de santé publique parce que les produits contiennent des contre-indications différentes, que l'arrêté ministériel attaqué procède d'une dangereuse confusion susceptible de conduire à des erreurs et à des accidents dans la mesure où non seulement les produits ne sont pas identiques mais où ils comprennent des réserves d'utilisation différentes, qu'un accident serait de nature à remettre en cause, dans l'esprit des
...[+++] patients, l'efficacité et la sécurité de l'ensemble du traitement en bithérapie, et que ce traitement concerne les produits commercialisés par R. ou par elle-même; qu'elle a fait valoir à l'audience qu'un tel accident serait de nature à lui porter gravement préjudice en raison de l'amplification que les médias ne manqueraient pas de lui donner, l'opinion publique étant particulièrement sensible à tout ce qui peut affecter la santé; que la requérante a énoncé encore que, lorsque la demande repose sur un ou plusieurs moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué, un risque de préjudice grave et difficilement réparable suffit à justifier la suspension de l'exécution de celui-ci, sans que le préjudice allégué doive être certain; Considérant qu’en vue de justifier le risque de préjudice grave, difficilement réparable, la requérante fait valoir notamment que l’association du C. avec le peg-interferon est de nature à faire courir un grave risque
en termes de santé publique parce que les produits contiennent des contre-indications différentes, que l’arrêté ministériel attaqué procède d’une dangereuse confusion susceptible de conduire à des erreurs et à des accidents dans la mesure où non seulement les produits ne sont pas identiques mais où ils comprennent des réserves d’utilisation différentes, qu’un accident serait de nature à remettre en cause, dans l’esprit des
...[+++] patients, l’efficacité et la sécurité de l’ensemble du traitement en bithérapie, et que ce traitement concerne les produits commercialisés par R. ou par elle-même; qu’elle a fait valoir à l’audience qu’un tel accident serait de nature à lui porter gravement préjudice en raison de l’amplification que les médias ne manqueraient pas de lui donner, l’opinion publique étant particulièrement sensible à tout ce qui peut affecter la santé; que la requérante a énoncé encore que, lorsque la demande repose sur un ou plusieurs moyens sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué, un risque de préjudice grave et difficilement réparable suffit à justifier la suspension de l’exécution de celui-ci, sans que le préjudice allégué doive être certain;