...teuses s
eront écartées; qu'elle soutient encore que la décision attaquée empêche son extension, que la forte diminution de son chiffre d'affaires provoquera une régression dramatique du bénéfice net pour 1'exercice 2005, menacera de licenciement environ 20 % des personnes qu'elle emploie, soit environ 100 personnes, que la partie adverse, quant à elle, ne subira aucun préjudice financier en acceptant de faire passer le S. au chapitre Ier, puisque les spécialités S. sont 23 % moins chères, à doses équivalentes, que le S., concurrent direct, et que le S., composé de deux su
...[+++]bstances actives Fluticasone et Salmeterol, est 10 % moins cher que les équivalents disponibles en Belgique (.), qu'ainsi, le passage de S. au chapitre Ier de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aura un impact positif important sur le budget des médicaments de 1'INAMI, que ce point-clé a été confirmé par la Commission de remboursement des médicaments en sa séance du 10 août 2004 et qu'il figure dans la proposition définitive; qu'elle fait valoir encore que la décision attaquée lui cause, par contre, un grave préjudice moral sur le plan de sa politique de recherche et de développement, quelle figure parmi les sociétés commerciales qui, en Belgique, consacrent le plus de moyens à la recherche, qu'elle est en outre à 1'origine de 6 % de 1'exportation en Wallonie, qu'à défaut de suspension de la décision attaquée, sa réputation au sein du groupe G. à l'étranger sera fortement mise a mal, ce qui pourrait dissuader la maison-mère d'investir encore dans des activités de recherche et développement en Belgique, laquelle est, sur ces plans, de moins en moins considérée comme un pays d'accueil, que la décision négative attaquée, prise a 1'encontre des avis favorables de la Commission de remboursement des médicaments, lui cause un grave dommage moral, que le brevet qu'elle a obtenu pour les composants du S. n'est valable que jusqu'à la fin de l'année 2005, de sorte que la présente procédure en suspension est bien urgente, que le sérieux des moyens développés - qui démontrent clairement 1'illégalité de la décision du 15 septembre 2004 ......ts de l’INAMI puisque des s
olutions concurrentielles plus coûteuses seront
écartées; qu’elle soutient encore que la décision attaquée empêche son extension, que la forte diminution de son chiffre d’affaires provoquera une régression dramatique du bénéfice net pour 1’exercice 2005, menacera de licenciement environ 20 % des personnes qu’elle emploie, soit environ 100 personnes, que la partie adverse, quant à elle, ne subira aucun préjudice financier en acceptant de faire passer le S. au chapitre I er , puisque l
...[+++]es spécialités S. sont 23 % moins chères, à doses équivalentes, que le S., concurrent direct, et que le S., composé de deux substances actives Fluticasone et Salmeterol, est 10 % moins cher que les équivalents disponibles en Belgique (.), qu’ainsi, le passage de S. au chapitre I er de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aura un impact positif important sur le budget des médicaments de 1’INAMI, que ce pointclé a été confirmé par la Commission de remboursement des médicaments en sa séance du 10 août 2004 et qu’il figure dans la proposition définitive; qu’elle fait valoir encore que la décision attaquée lui cause, par contre, un grave préjudice moral sur le plan de sa politique de recherche et de développement, quelle figure parmi les sociétés commerciales qui, en Belgique, consacrent le plus de moyens à la recherche, qu’elle est en outre à 1’origine de 6 % de 1’exportation en Wallonie, qu’à défaut de suspension de la décision attaquée, sa réputation au sein du groupe G. à l’étranger sera fortement mise a mal, ce qui pourrait dissuader la maison-mère d’investir encore dans des activités de recherche et développement en Belgique, laquelle est, sur ces plans, de moins en moins considérée comme un pays d’accueil, que la décision négative attaquée, prise a 1’encontre des avis favorables de la Commission de remboursement des médicaments, lui cause un grave dommage moral, que le brevet qu’elle a obtenu pour les composants du S. n’est valable que jusqu’à la fin de l’année 2005, de sorte que la présente procédure en suspension est bien urgente, que le sérieux des moyens développés - qui démontrent clairement 1’illégalité de la décision du 15 septembr ...