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et de la chambre de recours s'inscrivent dans le fonctionnement général de l'INAMI ; que l'assurance soins de santé est administrée par le Service des soins de santé, géré par un Conseil général composé de représentants de l'État, de représentants des organisations patronales et syndicales et de représentants des organismes assureurs et des dispensateurs de soins ; que ces différents groupes se retrouvent tant dans les juridictions du travail que dans les chambres de première instance et de recours ; qu'il se déduit de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2008 que les membres présentés par les organismes assureurs siègent
...[+++] à titre personnel et non comme représentants de ces organismes ; que ces membres ne peuvent être révoqués que par le Roi et non par les organismes qui les ont présentés ; que l'article 145, § 2, de la loi coordonnée précise que le mandat de membre d'une chambre est incompatible avec celui de membre du SECM ; que la décision de récupérer l'indu est prise par le fonctionnaire dirigeant du SECM, et non par son comité, au sein duquel sont représentés les organismes assureurs et les organisations représentatives du corps médical ; que c'est le fonctionnaire dirigeant qui décide de saisir la chambre de première instance ou d'introduire un recours devant la chambre de recours ; que le comité n'a aucun pouvoir d'injonction sur le déroulement de la procédure ; que, quant au grief tiré du respect des droits de la défense, il n'existe pas de droit au dernier mot en droit belge ; que le SECM ne participe pas au délibéré, qui n'entretient d'ailleurs aucun lien structurel avec les organismes assureurs ; que, pour compenser la présence de deux membres nommés sur présentation des organismes assureurs, le législateur a prévu la présence de deux membres nommés sur présentation des organisations professionnelles ; qu'il n'y pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par le requérant ; que cette question repose sur le postulat que les médecins poursuivis devant les chambres de première instance et de recours sont privés des garanties juridictionnelles d'indépendance, d'impartialité et d'équité ; que, toutefois, les organismes assureurs n'ont pas d'intérêt direct à la cause ; que la Cour constitutionnelle a jugé, dans son arrêt n° 133/2001 du 30 octobre 2001 que “Le simple fait que des non-magistrats siègent dans un organe juridictionnel en raison de leur compétence ne porte pas, en lui-même, atteinte à l'indépendance et à l'impartialité de cet organe” ; que le postulat n'étant pas fondé, il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle ; que les organismes assureurs ne sont pas partie au litige pendant devant la chambre de recours ; que le médecin-conseil n'a pas de contrat de travail avec le SECM; que le médecin-conseil a un statut hybride, dont l'indépendance est protégée par le législateur ; que le contrôle des prestations de santé exercé par le médecin-conseil est limité et primaire, ne vise qu'un nombre limité de prestations ; que le Conseil d'État a jugé, dans son arrêt n° 32.679 d ......ance
et de la chambre de recours s’inscrivent dans le fonctionnement général de l’INAMI ; que l’assurance soins de santé est administrée par le Service des soins de santé, géré par un conseil général composé de représentants de l’État, de représentants des organisations patronales et syndicales et de représentants des organismes assureurs et des dispensateurs de soins ; que ces différents groupes se retrouvent tant dans les juridictions du travail que dans les chambres de première instance et de recours ; qu’il se déduit de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2008 que les membres présentés par les organismes assureurs siègent
...[+++] à titre personnel et non comme représentants de ces organismes ; que ces membres ne peuvent être révoqués que parle Roi et non par les organismes qui les ont présentés ; que l’article 145, § 2, de la loi coordonnée précise que le mandat de membre d’une chambre est incompatible avec celui de membre du SECM ; que la décision de récupérer l’indu est prise par le fonctionnaire dirigeant du SECM, et non par son comité, au sein duquel sont représentés les organismes assureurs et les organisations représentatives du corps médical ; que c’est le fonctionnaire dirigeant qui décide de saisir la chambre de première instance ou d’introduire un recours devant la chambre de recours ; que le comité n’a aucun pouvoir d’injonction sur le déroulement de la procédure ; que, quant au grief tiré du respect des droits de la défense, il n’existe pas de droit au dernier mot en droit belge ; que le SECM ne participe pas au délibéré, qui n’entretient d’ailleurs aucun lien structurel avec les organismes assureurs ; que, pour compenser la présence de deux membres nommés sur présentation des organismes assureurs, le législateur a prévu la présence de deux membres nommés sur présentation des organisations professionnelles ; qu’il n’y pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par le requérant ; que cette question repose sur le postulat que les médecins poursuivis devant les chambres de première instance et de recours sont privés des garanties juridictionnelles d’indépendance, d’impartialité et d’équité ; que, toutefois, les organismes assureurs n’ont pas d’intérêt direct à la cause ; que la Cour constitutionnelle a jugé, dans son arrêt n° 133/2001 du 30 octobre 2001 que “Le simple fait que des non-magistrats siègent dans un organe juridictionnel en raison de leur compétence ne porte pas, en lui-même, atteinte à l’indépendance et à l’impartialité de cet organe” ; que le postulat n’étant pas fondé, il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle ; que les organismes assureurs ne sont pas partie au litige pendant devant la chambre de recours ; que le médecin-conseil n’a pas de contrat de travail avec le SECM ; que le médecin-conseil a un statut hybride, dont l’indépendance est protégée par le législateur ; que le contrôle des prestations de santé exercé par le médecin-conseil est limité et primaire, ne vise qu’un nombre limité de prestations ; que le Conseil d’État a jugé, dans son arrêt n° 32.679 d ...