que ces causes de récusation ne trouvent aucun appui dans la loi dès lors que le mode de présentation des membr
es de la chambre de recours visés par le requérant est explicitement imposé par l'article 145, § 1 er , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; que ce mode de présentation ne va pas davantage à l'encontre des conditions d'impartialité imposées en particulier par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, examinées d'un point de vue organique et objectif, dès lors que les personnes concernées, comme tous les magistr
ats profes ...[+++]sionnels, siègent en leur nom propre; que dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, ces membres ne peuvent être considérés comme étant les représentants d'un organisme assureur; qu'en outre, le requérant n'établit pas que les membres de la chambre de recours dont la récusation est demandée ont un intérêt personnel à la contestation ou qu'ils sont créanciers d'une des parties; que la requête n'est pas fondée en ce qu'elle invoque cette disposition; que le postulat du requérant selon lequel les membres nommés sur présentation des organismes assureurs représentent ceux-ci et ont un intérêt à la cause n'est pas établi pour les motifs exposés ci-dessus; qu'il n'y a pas lieu dès lors de poser la question préjudicielle,que ces causes de récusation ne trouvent aucun appui dans la loi dès lors que le mode de présentation des membr
es de la chambre de recours visés par le requérant est explicitement imposé par l’article 145, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; que ce mode de présentation ne va pas davantage à l’encontre des conditions d’impartialité imposées en particulier par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, examinées d’un point de vue organique et objectif, dès lors que les personnes concernées, comme tous les magistr
ats profes ...[+++]sionnels, siègent en leur nom propre; que dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, ces membres ne peuvent être considérés comme étant les représentants d’un organisme assureur; qu’en outre, le requérant n’établit pas que les membres de la chambre de recours dont la récusation est demandée ont un intérêt personnel à la contestation ou qu’ils sont créanciers d’une des parties; que la requête n’est pas fondée en ce qu’elle invoque cette disposition; que le postulat du requérant selon lequel les membres nommés sur présentation des organismes assureurs représentent ceux-ci et ont un intérêt à la cause n’est pas établi pour les motifs exposés ci-dessus; qu’il n’y a pas lieu dès lors de poser la question préjudicielle,