Considérant que par son arrêt du 14 novembre 2000, la Cour de cassation a jugé “qu'aux termes de l'article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement ; que le commencement de la plaidoirie signifie le moment où l'on a commencé à plaider” ; que s'il ressort du procès-verbal de l'audience du 7 décembre 2010 que celle-ci a bien été ouverte avant le dépôt des requêtes en récusation, il n'en ressort nullement que les plaidoiries avaient commencé avant que les requêtes e
n récusation soient déposées au greffe, situé ...[+++]dans un autre bâtiment ; qu'au surplus, le silence opposé par la chambre de recours à la demande du requérant de se voir communiquer l'identité des membres de la chambre de recours et les liens qu'ils ont avec les organismes assureurs l'a empêché de déposer les requêtes en récusation avant le commencement de l'audience du 7 décembre 2010 ; qu'il ne peut donc pas lui être reproché d'avoir déposé cette requête dès qu'il a pris connaissance de l'identité de ces médecins ; Considérant que par son arrêt du 14 novembre 2000, la Cour de cassation a jugé “qu’aux termes de l’article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement ; que le commencement de la plaidoirie signifie le moment où l’on a commencé à plaider” ; que s’il ressort du procès-verbal de l’audience du 7 décembre 2010 que celle-ci a bien été ouverte avant le dépôt des requêtes en récusation, il n’en ressort nullement que les plaidoiries avaient commencé avant que les requêtes e
n récusation soient déposées au greffe, situé ...[+++]dans un autre bâtiment ; qu’au surplus, le silence opposé par la chambre de recours à la demande du requérant de se voir communiquer l’identité des membres de la chambre de recours et les liens qu’ils ont avec les organismes assureurs l’a empêché de déposer les requêtes en récusation avant le commencement de l’audience du 7 décembre 2010 ; qu’il ne peut donc pas lui être reproché d’avoir déposé cette requête dès qu’il a pris connaissance de l’identité de ces médecins ;