que cette approche nécessitait des calculs pour établir, dans un dossier de demande de permis d'environnement, la production annuelle d'azote organique à partir du tableau se trouvant dans l'annexe I de l'arrêté du 4 juillet 2002 susvisé et intitulé " Production azotée annuelle par catégorie animale" ; que, néanmoins, la notion de production d'azote organique n'est plus, depuis 2002, le critère essentiel pour classer
les établissements agricoles et ce, pour plusieurs raisons; qu'en effet, la Région wallonne a adopté le programme de gestion durable de l'azote en agriculture, en réponse à la Directive européenne 91/676/CEE visant à rédui
re la poll ...[+++]ution des eaux par les nitrates d'origine agricole grâce à la désignation de zones vulnérables et à l'adoption de pratiques agricoles adéquates; que ces principes ont été définis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture, appelé communément l'arrêté " nitrates" , et sont maintenant repris dans les articles R.188 à R.232 et R.460 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau; que ces dispositions, qui ne s'appliquent qu'aux activités agricoles, définissent de nouvelles règles concernant les quantités de fertilisants à épandre, les périodes et les conditions d'épandage, les modalités de stockage des engrais de ferme, celui-ci devant avoir une capacité minimale de 6 mois de stockage afin de respecter les périodes d'épandage, les obligations d'étanchéité des infrastructures de stockage, .; que la mise en conformité des infrastructures de stockage, imposée selon un échéancier défini à l'article R.460 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, est un incitant à revoir plus globalement l'aménagement des bâtiments d'élevage et la production des engrais de ferme; que les principales administrations chargées d'encadrer cette matière sont, outre la Police de l'Environnement pour le contrôle, la Dir ...