Pour l'application des §§4 e
t 7, des sociétés d'investissement qui, dans un État membre de l'Union européenne, répondent aux caractéristiques d'un organisme de placement au sens de l'article 108, alinéa 1 , 4º, et dont les instruments financi
ers sont détenus de manière privée conformément aux dispositions analogues de cet
État membre en ce qui concerne l'appel public à l'épargne, sont assimilées aux sociétés d'investissement visées
...[+++] à l'article 119decies ».