Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir
mettre en place un système commun d'information sur les visas et définir des obligations, des conditions et des procédures
communes pour l'échange de données sur les visas entre les États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et de l'incidence de l'action, être mieux réalisés à l'échelle
communautaire, la
Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du tra
...[+++]ité.