Aux seules fins du mécanisme de compensation entre gestion
naires de réseau de transport visé à l’article 13, lorsque les réseaux de transport d’au moins deux États membres constituent, en tout ou en partie, un élément d’un seul et même bloc de contrôle, le bloc de contrôle dans son ensemble est considéré comme constituant un élément du réseau de transport d’un des États membres concernés, afin d’éviter que les flu
x à l’intérieur des blocs de contrôle soient considérés comme des flux transfrontaliers en vertu du premier alinéa, point b
...[+++]), du présent paragraphe, et donnant lieu à des compensations au titre de l’article 13.