Art. 40. A l'article D.255, § 1er, du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2004, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° d'autre part, soit à : a) la conclusion d'un contrat de service d'assainissement avec la S.P.G.E. au terme duquel le producteur d'eau loue les services de la S.P.G.E. pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement collectif et la gestion publique de l'assainiss
ement autonome d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit, destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique; b) la réalisation des missions visées au point a) par lui-même, correspondant au
...[+++]volume d'eau qu'il produit».Art. 40. In artikel D.255, § 1, van hetzelfde Boek, ingevoegd bij het decreet van 12 december 2004, wordt punt 2° vervangen als volgt : « 2° anderzijds aan, hetzij : a) het sluiten, met de « S.P.G.E».