Le montant affecté au Fonds de vieillisseme
nt pour un exercice budgétaire déterminé, en application du § 2, est majoré lorsque, au cours de l'
exercice budgétaire concerné et de l'
exercice budgétaire précédent, l'augmentation annuelle, exprimée en pourcentage, du produit intérieur brut réel est inférieure à 2 pourcent, et il est diminué lorsque, au cours de l'
exercice budgétaire concerné et de l'
exercice budgétaire précédent, l'augmentation annuelle, exprimée en pourcentage, du produit intérieu
...[+++]r brut réel est supérieure à 3 pourcent.