3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux exportations totales, à destination de tous le
s États membres des Nations unies, de charbon en provenance de la RPDC qui, globalement, ne dépassent pas 53 495 894 dollars des États-Unis ou 1 000 866 tonnes, le montant inférieur étant retenu, entre la date d'adoption de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies et le 31 décembre 2016, ni aux exportations totales, à destination de tous le
s États membres des Nations unies, de ...[+++] charbon en provenance de la RPDC qui, globalement, ne dépassent pas 400 870 018 dollars des États-Unis ou 7 500 000 tonnes par an, le montant inféri
eur étant retenu, à compter du 1er janvier 2017, à condition que les achats: