Section 2. - Protection de l'environnement urbain Art. 3. Le critère relatif à la protection de l'environnement urbain visé à l'article 44, alinéa 1 , 2°, du décret est précisé par les deux sous-critères suivants : 1° la vérification de l'absence de rupture d'équilibre entre les différentes fonctions urbaines, telle qu'elle porterait atteinte au cadre de vie des quartiers existants ou à venir; 2° l'insertion de l'implantation commerciale, eu égard à sa taille et au type du point de vente dans les projets locaux de développement et dans la dynamique propre du modèle urbain.
Afdeling 3. - Sociaal beleid Art. 4. Het criterium betreffende het sociaal beleid, zoals bedoeld in artikel 44, lid 1, 3°, van het decreet, wordt bepaald door de twee volgende subcriteria : 1° de werkgelegenheidsdichtheid; 2° de kwaliteit en de duurzaamheid van de werkgelegenheid.