A
fin d'assurer la poursuite du programme de travail, la Commission décide, par voie d'actes délégués, conformément à l'article 73 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 74 et 75 du présent règlement , qu'u
ne substance active doit être inscrite à l'annexe I du présent règlement dans certaines conditions, ou, si les exigences de l'article 4 du présent règlement ne sont pas satisfaites ou si les informations et données requises n'ont pas été présentées dans les délais prescrits, que la substance active en question ne doit pas être inscrite à l'
...[+++]annexe I du présent règlement.