Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'entrée en vigueur de l'article 94ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ne peut pas avoir lieu le 1 janvier 2004 comme prévu à l'article 7 de l'arrêté royal portant exécution de l'article 94octies de la loi précitée; que cette impossibilité résulte du fait que seulement environ 80 candidatures valables formel
lement peuvent être momentanément retenues; que le nombre d'accidents du travail graves estimés s'élève environ à 15.000 pour un a
n; que le nombre d'experts momentané ...[+++]ment disponibles est trop bas pour examiner les causes et les circonstances de tous ces accidents et pour formuler les recommandations appropriées afin de prévenir la répétition de l'accident; qu'en outre une enquête doit encore avoir lieu pour une grande partie de ces 80 candidatures quant à la compatibilité entre l'exercice de leur fonction actuelle et la mission d'expert; que par conséquent il convient que l'entrée en vigueur de l'article 94ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail soit retardée d'un an; que ce délai d'entrée en vigueur avant le 1 janvier 2004 doit être publié au Moniteur belge pour ne pas créer d'insécurité juridique dans le chef des employeurs;