(7) Dans ce contexte, et conformément au principe de subsidiarité, il apparaît oppo
rtun d'accorder aux États membres davantage de souplesse pour décider s'ils veulent ou non que des OGM soient cultivés sur leur territoire, sans porter atteinte à l'évaluation des risques prévue dans le régime d'autorisation des OGM en vi
gueur dans l'Union, soit au cours de la procédure d'autorisation, soit par la suite, et indépendamment des mesures que les États membres sont tenus d'adopter en application de la directive 2001/18/CE pour éviter la prés
...[+++]ence accidentelle d'OGM dans d'autres produits sur leur territoire et dans les zones frontalières des États membres voisins.