Or, on ne peut perdre de vue, d'une part, qu'il résulte du titre XIII
, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, que tout demandeur d'asile mineur non accompagné de mo
ins de dix-huit ans doit faire l'objet de la tutelle spécifique qu'organisent ces dispositions (1) et, d'autre
part, qu'un mineur assisté, lors de son audition, par la personne qui exerce sur lui " la tutelle en vertu de sa loi nationale" que vise le t
...[+++]exte en projet - ou l'autorité parentale - ne peut, par hypothèse, être considéré comme " non accompagné" (2).