Dès lors, il n’est pas nécessaire que l’autorité compétente de l’État d’exécution prenne dans tous les cas la même mesure
de protection que celle qui a été adoptée dans l’État d’émission, et elle dispose d’une marge d’appréciation pour adopter, en vertu de son droit national applicable dans un cas similaire, t
oute mesure qu’elle juge adéquate et appropriée pour assurer la protection ininterrompue de la personne bénéficiant d’une mesure de protection, compte tenu de la mesure de protection adoptée dans l’État d’émission telle
que décrit ...[+++]e dans la décision de protection européenne.