Enfin, il convient également de noter que, contrai
rement à l'approche décrite précédemment, selon laquelle, étant donné le texte d
e l'article 18 de l'actuelle Convention belgo-néerlandaise du 19 octobre 1970, une distinction est nécessairement faite entre les pensions et rentes, selon que celles-ci ont déjà pris cours ou n'ont pas encore pris cours, et les capitaux et valeurs de rachat, l'équilibre réalisé à l'article 18 de la nouvelle Convention concerne toutes les pensions ou rentes ainsi que tous les capitaux o
...[+++]u valeurs de rachat.