Les bénéfices sont exonérés à concurrence du t
otal des surcoûts d'emprunt visés à l'article 198/1, § 2, qui, en application de l'article 198/1, § 1, n'ont pas été pris en compte comme frais professionnels au cours d'une des périodes imposables antérieures, diminués des bénéfices qui, en vertu du prése
nt article, ont été effectivement exonérés au cours d'une des périodes imposables antérieures, et qui en application de cet article n'ont pas servi de base pour l'exonération des bénéfices dans le chef du contribuable qui fait partie du g
...[+++]roupe de sociétés auquel le contribuable susmentionné appartient.