Or, les articles 346-2, alinéa 1, du Code civil et 1231-29, alinéa 1, du Code judiciaire prévoient que l'aptitude à adopter se fonde sur l'« étude sociale » que le tribunal de la jeunesse ordonne et sur le constat selon lequel une préparation à l'adoption organisée par la Communauté compétente a été suivie.
Or, les articles 346-2, alinéa 1, du Code civil et 123129, alinéa 1, du Code judiciaire prévoient que l'aptitude à adopter se fonde sur l'« étude sociale » que le tribunal de la jeunesse ordonne et sur le constat selon lequel une préparation à l'adoption organisée par la Communauté compétente a été suivie.