(3) considérant qu'il doit être assuré, dans tous les cas, que des marchandises obtenues à partir
de marchandises non communautaires placées sous un régime suspensif ne rentrent dans le circuit économique de la Communauté sans paiement de droits à l'importation
, même si elles ont acquis l'origine communautaire; qu'il y a, dès lors, lieu d'adapter la définition de marchandises communautaires; que, en outre, de telles marchandises doivent être soumises
au régime suspensif auquel ...[+++] sont soumises les marchandises à partir desquelles elles ont été obtenues;