Considérant que le document http ://www.elections.irisnet.be/news02_fr.cfm ?axxcommune=71 qui comporte l'erreur dénoncée par la requérante porte, sur sa première page, la mention « Informations officieuses et partielles »; qu'ainsi les personnes ayant consulté ce site ont été mises en garde quant à la fiabilité toute relative des renseignements donnés; qu'à supposer qu'un électeur se soit laissé abuser par l'information erronée, celui-ci n'aurait pu que constater dans l'isoloir qu'il n'existait pas de liste PSC mais une liste PSC-CVP, étant ainsi dans l'impossibilité de porter son suffrage sur une liste inexistante; que, dan
s ces conditions, l'allégation selon ...[+++] laquelle le déroulement du vote a été faussé manque de tout fondement; qu'au demeurant, la requérante ne précise pas à quelles dates l'information erronée a été diffusée, si bien qu'il est impossible d'évaluer l'impact qu'aurait pu avoir cette erreur sur une partie indéterminable du corps électoral; que d'ailleurs, la requérante a admis à l'audience qu'elle n'avait pas consulté le site précité alors même qu'elle faisait partie de ceux qui, étant candidats, étaient tout particulièrement intéressés par la composition des listes rivales; que le moyen n'est pas fondé;
Considérant que le document http ://www.elections.irisnet.be/news02_nl.cfm ?axxcommune=71 qui comporte l'erreur dénoncée par la requérante porte, sur sa première page, la mention « Informations officieuses et partielles »; qu'ainsi les personnes ayant consulté ce site ont été mises en garde quant à la fiabilité toute relative des renseignements donnés; qu'à supposer qu'un électeur se soit laissé abuser par l'information erronée, celui-ci n'aurait pu que constater dans l'isoloir qu'il n'existait pas de liste PSC mais une liste PSC-CVP, étant ainsi dans l'impossibilité de porter son suffrage sur une liste inexistante; que, dan
s ces conditions, l'allégation selon ...[+++] laquelle le déroulement du vote a été faussé manque de tout fondement; qu'au demeurant, la requérante ne précise pas à quelles dates l'information erronée a été diffusée, si bien qu'il est impossible d'évaluer l'impact qu'aurait pu avoir cette erreur sur une partie indéterminable du corps électoral; que d'ailleurs, la requérante a admis à l'audience qu'elle n'avait pas consulté le site précité alors même qu'elle faisait partie de ceux qui, étant candidats, étaient tout particulièrement intéressés par la composition des listes rivales; que le moyen n'est pas fondé;